COVID-19
Police et sécurité - Risques majeurs
Le décret 663 du 31 mai 2020 énonce des mesures d’ordre général pour les établissements recevant du public (ERP).
L’exploitant est tenu de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale et peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Toute personne de 11 ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements suivants :
- salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- musées ;
- bibliothèques, centres de documentation.
Le port du masque peut également être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
Une déclaration au préfet du département, au plus tard 72h à l’avance, doit être effectuée par les exploitants, souhaitant accueillir du public, dans les établissements de 1re catégorie suivants :
- salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures.
Conformément aux dispositions de l’article 3 (V) du décret précité, un événement ne pourra réunir plus de 5 000 personnes. Le préfet pourra fixer un seuil inférieur à celui-ci, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Lorsque les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont mises en place, le décret autorise les établissements fermés à accueillir du public pour les activités suivantes :
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
- la célébration de mariages par un officier d'état civil ;
- l'accueil des services des espaces de rencontres ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'organisation d'activités d'information, de consultation ou de conseil conjugal et familial.
Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
Source :
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
(JO du 1er juin 2020)