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COVID-19

Police et sécurité - Risques majeurs

État d’urgence sanitaire (EUS) : les mesures applicables aux transports maritime, fluvial et terrestre Publié le : 19/10/2020

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Le décret 1262 du 16 octobre 2020 fixe les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre sur l’ensemble du territoire de la République.

Ces mesures concernent notamment les transports.

Transport maritime et fluvial

Transporteurs concernés

Les dispositions évoquées ci-après s’appliquent à tout navire ou bateau à passagers.

Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Île-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés.

Mesures d’hygiène et distanciation

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et des règles de distanciation.

Il permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers et veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et des règles de distanciation.

Masque de protection

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.

L’accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s’applique pas :

- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;

- dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Navires de croisière

Il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer.

Bateaux à passagers avec hébergement (paquebots fluviaux, péniches hôtels…)

Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'UE ou de l'EEE.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation.

Pouvoirs du préfet

Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux susmentionnés à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des mesures d’hygiène et de distanciation précitées lors des escales dans un port français.

Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

À l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret, le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire à passagers et navire de plaisance à utilisation commerciale autre que les navires de croisière arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés :

- 12 sur un navire à propulsion mécanique ;

- 30 sur un navire à voile sauf s’il s’agit d’un navire à voile historique conçu avant 1965 ou de la réplique individuelle d'un tel navire, sur lequel 120 passagers au maximum sont autorisés.

Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.

Les espaces collectifs des navires de croisière et des bateaux à passagers avec hébergement peuvent accueillir du public dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Déclaration sur l’honneur

Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passagers avec hébergement, d'un navire à passagers ou d’un navire de plaisance à utilisation commerciale effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant l'escale.

À défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Contrôle de température

L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température.

Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

Transport terrestre

Organisation concertée

L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Île-de-France Mobilités pour l'Île-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.

Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

Masque de protection

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.

L’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.

Cette obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.

Elle s’étend, par la même occasion, aux personnes suivantes :

- les conducteurs de véhicules de transport public de voyageurs et les agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;

- les passagers et conducteurs des services privés réalisés avec des autocars ;

- les accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire.

Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Mesures d’hygiène et distanciation

Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.

L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.

Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les voyageurs.

Chaque véhicule des services de transport public particulier de personnes ou des services de transport d’utilité sociale met en place un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation et met à disposition, pour ceux comportant 2 rangées de sièges arrières ou plus, du gel hydroalcoolique.

Pouvoirs du préfet

Le préfet est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :

- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;

- trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;

- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;

- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;

- déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;

- déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;

- déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;

- déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Île-de-France Mobilités, le préfet consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.

Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs précités présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies par le préfet, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement.

Le préfet peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.

À défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

Remontées mécaniques (téléphérique, téléskis, chemin de fer funiculaire ou à crémaillère)

Les exploitants de ces services veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

L’obligation du port du masque de protection ne s’applique pas aux téléskis et aux télésièges, lorsque ces derniers sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Entreprises ferroviaires de transport et entreprises de transport routier

Toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Petits trains touristiques

Les dispositions relatives au port du masque de protection et aux autres mesures d’hygiène (information des voyageurs et mise à disposition de gel hydroalcoolique) et de distanciation sont applicables à ces services de transport.

Aménagement des sièges

Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.

Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.

Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

Ces dispositions s’appliquent aux services de transport public particulier de personnes et aux services de transport d’utilité sociale, sauf dispositions particulières régissant le transport de malades assis.

Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

Le port du masque de protection est par ailleurs obligatoire dans ces véhicules, dès lors que le passager a 11 ans ou plus.

Transport de marchandises

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.

Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

 

Source :

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, articles 14 à 22

(JO du 17 octobre 2020)

Julien Pic

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