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Réponses Ministérielles

Police et sécurité - Police municipale

Réduire les délais d’instruction pour les demandes de port d’armes des policiers municipaux Publié le : 09/09/2025

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Le Gouvernement a été interrogé sur les mesures envisagées afin de réduire les délais d’instruction des demandes d’autorisation de port d’armes des policiers municipaux, ceci afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

Nécessité de s’assurer de la probité de l’agent

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les agents de police municipale peuvent être autorisés par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État.

Lorsque le préfet reçoit une demande de port d’armes, il est tenu de vérifier que l’agent remplit un certain nombre de conditions et notamment qu’il présente les garanties d’honorabilité requises pour porter cette arme. Pour cela, la conduite d’une enquête administrative est nécessaire. Ce faisant, bien que les délais d’instruction peuvent parfois paraître longs, ils sont indispensables pour garantir la probité de l’agent et s’assurer que ceux qui sont autorisés à être armés ne présentent pas un risque.

Le préfet est tenu de vérifier que l’agent remplit un certain nombre de conditions et notamment qu’il présente les garanties d’honorabilité requises pour porter une arme.

Exercice des fonctions de policier municipal possible même sans arme

En tout état de cause, dès que l’agent de police municipale a réalisé sa formation initiale d’application et obtenu ses agréments par le procureur de la République et le préfet de département, il peut exercer les fonctions d’agent de police municipale, indépendamment de l’obtention de l’autorisation de port d’armes.

Par ailleurs, les agents de police municipale ont des missions de prévention et de surveillance pour le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.

En l’état du droit, ils ne peuvent pas constater les infractions liées à la consommation de stupéfiants. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré une disposition législative prévoyant d’étendre aux policiers municipaux la possibilité de constater par procès-verbal certaines infractions et notamment l’usage de stupéfiants (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 : « en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l’article 66 de la Constitution »).

Toutefois, dans le cadre du « Beauvau des polices municipales » lancé par le Gouvernement afin de soutenir l’action des polices municipales, une réflexion est menée afin d’élargir les prérogatives judiciaires des agents de police municipale.

 

Source :

Réponse de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur à la question n° 7246 (QE-JO AN du 12 août 2025)

Clémence Ferry

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