COVID-19
Funéraire - Opérations funéraires
Une note du 30 mars 2020 vient préciser la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
Présentation des mesures issues du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020.
Toute mesure visant à interdire l’accès au service extérieur des pompes funèbres des personnes décédées du covid-19 est discriminante et donc susceptible de recours.
Lorsqu’une personne est décédée à domicile des suites du coronavirus, le médecin qui constate le décès, les professionnels du secteur funéraire et les familles interviennent dans le cadre des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Ainsi, le défunt, muni d’un bracelet d’identification, est placé dans une housse mortuaire sur laquelle l’opérateur funéraire est invité à inscrire l’identité du défunt et l’heure du décès.
Les soins de conservation, également appelés soins de thanatopraxie, sont interdits sur les défunts décédés avérés ou probables du covid-19.
Toutefois, le retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.
La volonté du défunt ou, à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, a valeur légale et doit être respectée.
La mise en bière en cercueil simple recommandée par le HSCP pour les personnes décédées du covid-19 autorise la crémation.
Le maire peut cependant, s'il y a urgence et après avis d'un médecin, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, décider de la mise en bière immédiate et de la fermeture du cercueil.
La prise en charge matérielle et financière des obsèques en l’absence de famille incombe à la commune du lieu du décès. Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit d’urgence à son inhumation.
Lorsque le corps est déposé dans un édifice cultuel, dans un caveau provisoire ou dans un dépositoire, pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois, alors le corps doit être placé dans un cercueil hermétique.
La prévention de la saturation des équipements funéraires ne saurait conduire les communes à se soustraire aux délais et formalités prévus pour la reprise administrative des concessions funéraires.
La note précise que le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil.
En cas d'absence ou d'empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, certaines fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.
Toutefois, le maire a des responsabilités particulières en matière funéraire, elles concernent notamment :
- la rédaction de l’acte de décès ;
- l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ;
- la mention du décès en marge de l’acte de naissance ;
Ces missions essentielles doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état civil » joignable à tout moment.
- la transcription de l’acte de décès sur les registres de la commune du dernier domicile de la personne décédée dans une autre commune ;
- la transcription de l'acte d'enfant sans vie sur les registres de décès ;
- la transcription d’un jugement déclaratif de décès en marge du registre ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune du dernier domicile du défunt par le maire qui a dressé cet acte ;
- la notification de l’acte de décès au maire de la commune de naissance.
Le maire a également des obligations d’information vis-à-vis des administrations de l’État (Santé, Défense, Insee, Légion d’honneur, tribunal judiciaire ou tribunal de proximité).
Ces missions essentielles doivent être maintenues dans le contexte actuel de l’épidémie, y compris les week-ends et jours fériés sous forme d’une permanence « état civil » joignable à tout moment.
Une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état civil engage la responsabilité de l’officier en cas de faute personnelle.
La tenue des cérémonies funéraires n’est pas remise en cause par la crise sanitaire. En revanche, leur organisation est nécessairement adaptée et limitée :
- le rassemblement de plus de 100 personnes est interdit, en milieu clos ou ouvert, ce qui vaut dans le cimetière ;
- tout rassemblement dans les lieux de culte est interdit, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes ;
- tout déplacement de personne est interdit, à l’exception des déplacements pour motif familial impérieux ;
- les mesures d'hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
En vertu de son pouvoir de police générale, le maire peut aggraver ces mesures nationales, en fonction des circonstances locales. Cependant, ces mesures doivent être nécessaires et proportionnées.
La limitation, voire la suspension éventuelle de l'accès du public au cimetière et au crématorium doit être circonstanciée et n'exclut pas la conduite des inhumations, dispersions de cendres funéraires, éventuellement de dépôt d’urne, ni la réalisation des travaux afférents les plus urgents. Elle ne doit pas non plus, en cette période de crise, restreindre l’accès au cimetière pour les opérateurs funéraires.
L’accès au cimetière doit pouvoir se dérouler de manière fluide pour les opérateurs funéraires, sans que d’éventuels horaires de fermeture ne viennent contraindre le service public funéraire.
À défaut de pouvoir assurer des ouvertures larges pour leurs cimetières, les communes sont invitées, comme cela peut se prévoir dans un plan communal de sauvegarde, à indiquer aux opérateurs funéraires les coordonnées d’un responsable à même de faciliter l’accès au cimetière pour les inhumations.
Un moment de recueillement doit pouvoir être permis, dans le respect du cadre national rappelé plus haut, en s'assurant que les personnes présentes sont en mesure de respecter les mesures barrières et de distance sociale. Le nombre de personnes présentes autorisées peut ainsi être affiché et limité.
Les équipements funéraires doivent rester ouverts, y compris en période de confinement.
Le nombre de personnes autorisées à entrer dans le crématorium ou dans la chambre funéraire doit être limité par les gestionnaires de l'équipement à un nombre très restreint, au cas par cas et en fonction de la configuration des lieux.
Un affichage papier et sur le site Internet le cas échéant peut indiquer le nombre de personnes susceptible de venir à un même moment (ce nombre peut être réduit à 2 personnes).
En cas de crémation, l’urne funéraire doit être :
- soit remise à la famille pour dispersion des cendres à l’issue de la crémation ;
- soit remise à l’opérateur funéraire s’il est mandaté par la famille pour procéder à l’inhumation de l’urne ou à la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir, à l’issue de la crémation ;
- soit conservée au crématorium, dans l’attente de la possibilité pour la famille d’organiser une cérémonie d’inhumation de l’urne ou de dispersion des cendres, à l’issue de la période d’urgence sanitaire.
Le décret 352 du 27 mars 2020 prévoit une situation supplémentaire de droit commun pour le dépôt temporaire des cercueils : les dépositoires. Cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire.
Est concerné par cette notion tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière ; à défaut, ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire, etc.
Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).
Dans la période de l’état d’urgence sanitaire, il peut également s’agir de locaux identifiés par l’opérateur funéraire afin d’accueillir des cercueils en nombre dans l’attente de leur inhumation ou crémation, alors que les chambres funéraires ne disposeraient plus d’espaces suffisants.
La DGCL précise que le transport international des urnes funéraires s’effectue dans les conditions habituelles, compte-tenu du caractère par nature stérile des cendres. Le transport international de corps n'est pas non plus un sujet à traiter de manière spécifique au regard du droit commun.
La délivrance d’un laissez-passer mortuaire pour l’étranger ou, selon le pays de destination, d’une autorisation de sortie du territoire français reste autorisée dès lors que le défunt est placé dans un cercueil hermétique qui prémunit de toute contagiosité, quel que soit le motif du décès.
Certains documents supplémentaires peuvent être exigés par certains pays, tel le certificat d'absence de risque sanitaire, éventuellement remplacé par le certificat de non-contagion du corps du défunt délivré par un médecin. Si le pays de destination ne le demande pas, il n’y a pas lieu de le prévoir, quel que soit le motif du décès.
En revanche, si un pays exige un certificat de non-épidémie, les agences régionales de santé ne les délivrant plus, le transport de corps vers l'étranger ne sera pas possible durant la période d’état d’urgence sanitaire, et le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun. De même, si le pays de destination du corps refuse provisoirement le rapatriement de corps, le cercueil devra soit être inhumé en France, soit être déposé de manière provisoire selon le droit commun.
Source :
Note du 30 mars 2020 relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire
(Direction générale des collectivités locales)