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Funéraire - Opérations funéraires

Mise en bière immédiate, information des familles, allongement des délais d’inhumation et de crémation : précisions sur la mise en œuvre du service public funéraire Publié le : 14/04/2020

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Le 9 avril 2020, la DGCL est venue actualiser les mesures relatives à la mise en œuvre du service public funéraire dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Ces précisions tiennent compte des nouvelles questions formulées par les services de préfecture et les collectivités territoriales.

Information des familles et mise en bière immédiate

Lorsque l’opérateur funéraire n’est pas en capacité matérielle de procéder à une mise en bière immédiate dans les plus brefs délais, il doit en informer la famille du défunt afin qu’elle puisse s’orienter vers un autre opérateur funéraire qui sera en capacité de procéder à la mise en bière immédiate.

Lorsque le corps est destiné à la crémation et y compris en cas de mise en bière immédiate, il convient d'obtenir au préalable l'autorisation de fermeture de cercueil du maire et de s'assurer qu’un des fonctionnaires compétents (fonctionnaire de police, garde champêtre, agent de police municipale délégué par le maire, etc.) peut surveiller l’opération de fermeture du cercueil et y apposer des scellés.

La fermeture du cercueil étant réputée définitive, il est primordial que la famille du défunt fasse part de son souhait de crémation à l'opérateur funéraire avant la mise en bière. Si tel n’est pas le cas, et que la fermeture du cercueil se déroule sans surveillance, alors il ne pourra plus être procédé à court terme à la crémation du défunt.

Attestation à produire au maire avant la fermeture du cercueil

Malgré la crise sanitaire actuelle, l’attestation relative au retrait des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile doit être produite au maire pour solliciter la fermeture du cercueil, car celle-ci est réputée définitive.

Ce retrait est autorisé sur le corps des personnes décédées du coronavirus et peut être effectué par un thanatopracteur.

Impact de l’allongement des délais d’inhumation et de crémation

Conformément à l’article R. 2213-26 du CGCT, l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours.

Pour autant, si le dépôt temporaire de cercueil simple est dû à une impossibilité d'inhumation ou de crémation dans les 6 jours du fait de la crise sanitaire et de la tension dans l'accès au crématorium par exemple, alors la dérogation jusqu'à 21 jours est possible. L’opérateur funéraire doit dans ce cas proposer un lieu de dépôt adapté, notamment en ce qui concerne sa température, de sorte que le cercueil puisse être conservé convenablement.

En aucun cas il ne doit être dérogé aux volontés du défunt d'accéder à la crémation en imposant un cercueil en zinc sur la base d'une dérogation au délai de crémation de 6 à 21 jours. Ainsi, l’obligation de recourir à un cercueil en zinc concerne uniquement les dépôts de longue durée, pouvant aller jusqu'à 6 mois, en dépositoire ou en caveau provisoire, pour des motifs qui ne peuvent être celui d’attendre le prochain jour disponible pour procéder à l'inhumation ou à la crémation.

Création d’une structure d’urgence pour le dépôt temporaire des corps

Lorsque la saturation des équipements destinés au dépôt des corps avant et après mise en bière ne peut être évitée, le préfet peut réquisitionner un lieu qui permet la poursuite des opérations funéraires faisant office de morgue. Ces structures d’urgence sont à rapprocher des chambres mortuaires et des chambres funéraires (l’usage fait de ces lieux correspondant à un prolongement momentané de la chambre mortuaire ou de la chambre funéraire).

Le dépôt des corps dans ces structures temporaires d'urgence réquisitionnées par le préfet, éventuellement gérées par un opérateur funéraire lui aussi réquisitionné, ne peut pas faire l'objet d'une facturation aux familles.

Les règles d'utilisation des locaux sont des mesures de police correspondant à la mise en œuvre du droit funéraire en vigueur et des mesures barrières. Il convient en tout état de cause de respecter les modalités de dépôt des corps prévues par la réglementation, qu’il s’agisse d’un accueil avant ou après mise en bière, que la mise en bière ait été ou non déclarée immédiate.

La création d’une telle structure n’aura notamment pas d’impact sur la répartition des compétences pour la délivrance des actes consécutifs au décès et la responsabilité de surveillance des opérations funéraires : la charge administrative pesant sur la commune d’accueil des structures d’urgence.

Accès au public des dépositoires

Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte.

Suspension des délais pour les demandes de création de chambre funéraire

Conformément à l'article R. 2223-74 du CGCT relatif à la procédure de création d'une chambre funéraire, lorsqu’une demande lui est adressée, le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de 2 mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

La décision intervient dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.

Or, l'ordonnance 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a suspendu les délais à l’issue desquels une décision ou un avis d’un des organes de la collectivité territoriale devait intervenir, et ce jusqu'à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

De plus, le délai pour l'étude par le CODERST des demandes de création de chambres funéraires recommencera à courir un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour le 24 mai 2020, la décision du préfet et la notification au demandeur devant intervenir dans ce cas au plus tard le 24 octobre 2020.

 

Source :

Note du 9 avril 2020 relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire

(Direction générale des collectivités locales)

Estelle Guérin

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