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La commune - Maires et adjoints

Afin d’être soulagé dans ses obligations, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à un membre de son conseil municipal et déléguer sa signature à certains fonctionnaires.
En effet, il est souvent difficile pour lui, d’assurer personnellement les multiples obligations à sa charge.
La délégation de fonctions est obligatoirement expresse, elle revêt la forme d’un arrêté pris par le maire sous sa surveillance et sa responsabilité.
Depuis la loi Engagement et proximité, le maire peut déléguer à son choix une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. Attention tout de même au respect de certaines incompatibilités.
Le conseil municipal ne peut limiter l’exercice de cette compétence.
Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l'arrêté du maire.
Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l'arrêté du maire.
La délégation est donnée soit pour un objet spécial soit pour l’ensemble d’un ou plusieurs services.
Elle est accordée à une personne nominativement désignée.
Pour assurer la sécurité des rapports juridiques, le maire doit, s'il donne délégation de fonction pour une même matière à deux élus, préciser l'ordre de priorité des intéressés, le second ne pouvant agir qu'en cas d'absence ou d'empêchement du premier.
Pour devenir exécutoire, l’arrêté de délégation doit faire l’objet d’une publication régulière (et non pas d’une simple notification au délégataire) et être transmis au préfet. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, il doit être publié dans le recueil des actes administratifs de la commune.
Si un adjoint venait à signer un acte avant cette publication ou cet affichage, cet acte serait annulé sans pouvoir être régularisé a posteriori.
À noter que dans les communes de plus de 100 000 habitants ces délégations doivent, en plus, être notifiées sans délai par le maire au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
S’agissant d’une délégation de fonctions et non pas de pouvoir, le maire n’est pas dessaisi de ses pouvoirs et peut intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. Le délégataire agit au nom du maire et prend les décisions au nom de celui-ci.
La délégation prend fin lorsque le maire ou le délégataire cesse ses fonctions car elle est donnée intuitu personae.
Les actes pris dans le cadre de la délégation doivent mentionner le fondement de la compétence. Ainsi, lorsque l’adjoint ou le conseiller titulaire de la délégation prend un acte dans le domaine délégué, sa signature doit être assortie non seulement de la mention de ses nom et prénom, mais également de celle de sa qualité, à savoir « l’adjoint (ou le conseiller municipal) délégué » ou « par délégation du maire ».
La délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. Le maire peut, à tout moment, sans avoir à motiver sa décision ou à solliciter l’avis du conseil municipal, mettre fin aux délégations consenties. Toutefois, lorsque le maire retire une délégation à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
La délégation de fonctions est obligatoirement expresse, elle ne peut être ni implicite, ni verbale, ni tacite. Elle revêt la forme d’un arrêté pris par le maire sous sa surveillance et sa responsabilité.
Dans tous les domaines :
- le directeur général des services (communes de plus de 2 000 habitants) et le directeur général adjoint des services de mairie (communes de plus de 10 000 habitants) ;
- le directeur général des services techniques (communes de plus de 40 000 habitants) et le directeur des services techniques (communes de plus de 10 000 habitants) ;
- les responsables de services communaux.
En cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, dans certains domaines :
- un agent communal, pour l'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la légalisation des signatures ;
- un fonctionnaire de catégorie A, pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement ;
- un agent chargé de l’instruction, pour l’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables.
Pour l’exercice des fonctions d’officier de l’état civil (sauf célébration du mariage) : un fonctionnaire titulaire de la commune.
Cet arrêté est transmis au préfet ou au sous-préfet et au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
En outre, dans la pratique, il est admis que le maire puisse donner délégation de signature à un agent communal pour la délivrance des certificats d’hérédité et l’établissement des notices individuelles de recensement adressées au bureau du service national.
Comme la délégation de fonctions, la délégation de signature s’exerce sous la surveillance et la responsabilité du maire, qui peut intervenir à tout moment dans les affaires déléguées.
Elle subsiste aussi longtemps qu’elle n’est pas rapportée et, en tant que mesure nominative, prend fin lorsque le maire ou l’agent communal cesse ses fonctions.
S’agissant d’un acte réglementaire, pour devenir exécutoire, l’arrêté doit être publié ou affiché et transmis au préfet.
Sources :
CGCT, art L 2122-18, L. 2122-19, L. 2131-1, R. 2122-8, R. 2122-10
Circulaire du 20 mai 2020 (1.2 et 1.3)
Réponses ministérielles aux questions écrites n° 14628 (JO Sénat 10-2-2005), n° 06244 (JO Sénat 2-5-2013) et n° 10284 (JO Sénat 4-5-1995)