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COVID-19

Police et sécurité - Risques majeurs

Déconfinement : nouvelles mesures concernant les transports maritimes et aériens Publié le : 03/06/2020

Suite à l’annonce par le Premier ministre de la phase 2 du déconfinement, le décret 663 du 31 mai 2020 précise les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment celles concernant le transport maritime et le transport terrestre.

Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

Est concerné par ces nouvelles mesures tout navire ou bateau à passagers.

Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Île-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés.

Sauf dérogation accordée par le préfet, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire à passagers et navire de plaisance à utilisation commerciale autre que les navires mentionnés au paragraphe précédent, arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.

Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.

Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.

Par exception, les bateaux à hébergement embarquant moins de 10 personnes peuvent circuler entre des points situés dans des départements classés en zone verte.

Attestation sur l’honneur

Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant l'embarquement.

À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Port du masque obligatoire

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Mesures d’hygiène

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation.

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, le transporteur maritime ou fluvial :

- informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;

- veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.

Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Dispositions concernant le transport aérien

Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien :

1) Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités d’outre-mer ;

2) Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ;

3) Entre ces collectivités.

Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le préfet est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Pour les déplacements entre collectivités, les représentants de l'État dans les collectivités concernées sont habilités, en fonction des circonstances locales, à compléter par arrêté conjoint la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Déclaration sur l’honneur

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions à l’interdiction des déplacements présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus ci-dessus, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Port du masque obligatoire

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.

Toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de protection.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à cet effet, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Mesures d’hygiène

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène et de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.

L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement.

Mesures plus restrictives

Le préfet est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

 

Sources :

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, articles 5 à 13

(JO du 1er juin 2020)

Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

(JO du 3 juin 2020)

 

Benoît Belmont

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