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COVID-19

Police et sécurité - Risques majeurs

Déconfinement : la réouverture des ERP réglementée par un décret Publié le : 03/06/2020

En autorisant la réouverture de certains établissements recevant du public (ERP), le titre 4 du décret 663 du 31 mai 2020 marque une étape supplémentaire dans la sortie du confinement.

Enseignement

L’article 31 du décret indique que les établissements d’éveil et les établissements d’enseignement ne peuvent accueillir de public, sous réserve des dispositions présentées ci-après.

Établissements et services d'accueil du jeune enfant et maisons d'assistants maternels

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant ainsi que dans les maisons d'assistants maternels, l'accueil est toujours assuré en groupes autonomes de 10 enfants maximum.

Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants, les activités suivantes sont suspendues :

- l'accueil avec hébergement des usagers ;

- les activités sans hébergement ou comprenant au plus 3 nuitées consécutives ;

- les activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme.

Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services pouvant héberger des usagers pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Écoles, collèges et lycées

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :

- dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

- dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

- dans les groupements d'établissements scolaires publics et dans les centres de formation d'apprentis ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

- dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;

- dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.

Formation professionnelle

Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance.

Mesures générales de protection

Portent un masque de protection :

- les personnels des établissements et structures précités en présence des usagers accueillis ;

- les assistants maternels, y compris à domicile ;

- les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;

- les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements ;

- les enfants de 11 ans ou plus accueillis dans les établissements autorisés à les accueillir ;

- les représentants légaux des élèves.

Commerces

Dans les départements classés en zone orange, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités.

L’interdiction de toute activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public rassemblant simultanément plus de 10 personnes prévue à l’article 3 du décret précité ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé.

Ces marchés doivent néanmoins respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale et prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire leur ouverture si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions précitées.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ne peuvent accueillir de public.

Restaurants et débits de boissons

Le décret autorise la réouverture des restaurants, débits de boissons, des établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ainsi que les restaurants d’altitude dans les conditions suivantes :

- les personnes accueillies ont une place assise ;

- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;

- une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en zone orange, l'accueil du public par ces établissements est limité :

- aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;

- aux activités de livraison et de vente à emporter ;

- au room service des restaurants d'hôtels ;

- à la restauration collective sous contrat.

Le personnel des établissements et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l'établissement devront porter un masque de protection.

Hébergements

Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, ne peuvent accueillir du tourisme : les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et de caravanage.

Dans les mêmes départements, les établissements thermaux ne peuvent recevoir du public.

En revanche, dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le décret.

Sports

Dans les départements classés en zone orange, ne peuvent accueillir du public les ERP suivants :

- établissement sportifs couverts ;

- établissements de plein air.

Les établissements d'activités physiques et sportives sont fermés. Des dérogations sont néanmoins accordées pour la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception des sports collectifs, des sports de combat et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Dans les départements classés en zone verte, les établissements d'activités physiques et sportives ne peuvent organiser la pratique de sports collectifs et de sports de combat. Ils peuvent toutefois organiser la pratique de ces sports, à l'exception de toute pratique compétitive, pour les sportifs professionnels notamment.

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

Les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives en l'absence de tout public.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés :

- les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf pour les activités destinées notamment aux sportifs professionnels, aux enfants scolarisés et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues.

- ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres et les vestiaires collectifs sont fermés.

Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public.

Dans les établissements de plein air, il est possible que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de 10 personnes.

Espaces divers, culture et loisirs

Dans tous les départements, ne peuvent accueillir de public les ERP suivants :

- les salles de projection ;

- les salles de danse ;

- les centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de 15 personnes.

Dans les départements classés en zone orange, ne peuvent accueillir de public les ERP suivants :

- les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.

- les chapiteaux, tentes et structures ;

- les salles de jeux.

Dans les départements situés en zone verte, ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues ci-dessus les ERP suivants :

- type L : les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection ;

- type CTS : les chapiteaux, tentes et structures ;

- type P : les salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard.

Les gérants des établissements de types L et CTS organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :

- les personnes accueillies ont une place assise ;

- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public.

Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 du décret précité :

- les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;

- les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.

Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.

L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Cultes

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect de ces dispositions.

Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions précitées.

Source :

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

(JO du 1er juin 2020)

 

Julien Pic

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